Art. 5

En vigueur depuis le 17 avr. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations tenant un livre généalogique inscrit à l'un des registres institués au ministère de l'agriculture devront, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté, faire parvenir au ministère de l'agriculture. 1° Un exemplaire de leurs statuts ; 2° Une attestation délivrée par le directeur des services agricoles du département de leur siège social et certifiant qu'ils sont constitués régulièrement ; 3° Un extrait certifié conforme des délibérations désignant le délégué habilité à délivrer les certificats d'inscription au livre généalogique en question ; 4° Trois exemplaires de la signature dudit délégué, authentifiés par visa, soit du commissaire de police de la localité où habite le délégué, soit du préfet ou du directeur des services agricoles du département dans lequel se trouve cette localité ; 5° Trois exemplaires du modèle de la marque destinée à identifier les animaux reproducteurs inscrits au livre généalogique en question, en précisant l'emplacement de cette marque, le mode opératoire et les procédés de marquage. Le ministère de l'agriculture pourra demander des modifications au mode opératoire ou aux procédés de marquage, à l'emplacement de la marque et à son modèle. Toute modification apportée aux documents définis aux paragraphes 1°, 3°, 4°, 5° du présent article doit être notifiée au ministère de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006071474#art-5

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