Art. 9

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Des commissions présidées par le directeur du personnel ou son représentant sont créées pour chaque corps dont le recrutement est déconcentré : elles assurent la coordination entre les différents services chargés de l'organisation des concours et examens.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075669#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil