Art. 7
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand en application de l'article 2 ci-dessus des postes sont à pourvoir dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les préfets territorialement compétents sont substitués aux préfets désignés à l'article 3 ci-dessus. Les directeurs départementaux de l'équipement ou les directeurs de l'équipement sont substitués aux présidents des conseils de perfectionnement et aux directeurs des centres interrégionaux de formation professionnelle organisateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006075669#art-7