Titre Titre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 12
En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il lui est versé une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en France métropolitaine, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, et, pour une mission au départ de la France, si le montant prévisionnel des frais à rembourser est supérieur ou égal à 200 euros. La régularisation s'effectue au retour du déplacement, sur présentation de l'état de frais.
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Prolegi/LEGITEXT000049396014#art-12