Art. 9

En vigueur depuis le 16 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus, l'allocataire doit fournir à l'organisme débiteur des prestations familiales : - en début de séjour un certificat de scolarité établi comme indiqué à l'article 4 du présent arrêté ; - à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation d'assiduité délivrée par l'établissement d'enseignement fréquenté ; - à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation délivrée par le chef d'établissement indiquant que l'élève ou l'étudiant mineur a rejoint sa famille au moins une fois au cours de ce trimestre.
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legi/LEGITEXT000006073452#art-9

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