Art. 4
En vigueur depuis le 16 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus, l'allocataire doit fournir pour chaque année scolaire à l'organisme débiteur des prestations familiales les pièces suivantes : a) En début de séjour, un certificat de scolarité délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté précisant la nature des études poursuivies, les disciplines dispensées à l'élève, le nombre d'heures de cours par semaine, celui-ci ne pouvant être inférieur à vingt heures lorsqu'il ne s'agit pas d'études supérieures ; b) A la fin du premier semestre et en fin de séjour, une attestation d'assiduité délivrée par le même établissement ; c) Dans le cas de l'apprentissage d'une langue étrangère, un certificat de scolarité délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant au cours des trois années précédentes. Si, en cours d'études à l'étranger, l'élève ou l'étudiant change d'établissement d'enseignement, les formalités prévues aux alinéas a et b ci-dessus doivent de nouveau être effectuées.
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Prolegi/LEGITEXT000006073452#art-4