Art. 5
En vigueur depuis le 16 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant bénéficiaire d'une bourse pour un séjour d'études à l'étranger sous réserve que cet enfant puisse être considéré comme poursuivant ses études, sur production d'une attestation de l'organisme français ou étranger qui a accordé la bourse, précisant quels sont les buts du séjour, sa durée, les conditions d'études et l'établissement dont l'enfant suivra les cours. A la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire, un certificat d'assiduité délivré par l'établissement fréquenté sous la responsabilité de l'organisme qui a accordé la bourse est remis à l'organisme ou au service des prestations familiales.
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Prolegi/LEGITEXT000006073452#art-5