Titre Titre 2 : Modalités du contrôle de capacité et indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
Art. 5
En vigueur depuis le 13 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation délivrée par le formateur à la suite du contrôle de capacité doit comporter les indications suivantes : - nom et prénom de la personne ayant satisfait au contrôle de capacité ; - raison sociale et adresse de l'entreprise employant cette personne ; - date de réussite au contrôle de capacité ; - nom, prénom et adresse du formateur ; - lorsque le formateur appartient à un organisme : dénomination et adresse de son siège social ; - engagement du formateur d'avoir dispensé une formation conforme aux programmes annexés au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006060110#art-5