Art. 2
En vigueur depuis le 11 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au II de l'article 286 quater susvisé relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus. L'identification particulière prévue sur le registre mentionné au premier alinéa est constituée par le numéro d'assujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage établi dans un autre Etat membre.
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Prolegi/LEGITEXT000006080472#art-2