Art. 4
En vigueur depuis le 11 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
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Prolegi/LEGITEXT000006080472#art-4