Art. 5

En vigueur depuis le 5 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Un prélèvement maximum de 1 731 265 actions pourra être effectué au profit de l'offre publique de vente sur le nombre d'actions cédées par l'Etat mentionné à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000005619919#art-5

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