Art. 4
En vigueur depuis le 17 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative de la réparation des accidents du travail peut solliciter l'avis oral ou écrit de toute personne appartenant ou non à chacun des établissements, lorsqu'elle estime cette procédure nécessaire à l'instruction des affaires qui lui sont soumises. La commission émet des avis motivés. En cas de partage égal des voix, le procès-verbal de la séance en fait mention et consigne les opinions des membres de la commission ; il est transmis, pour tenir lieu d'avis, à l'autorité chargée de prendre la décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627121#art-4