Chapitre Chapitre II : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES
Art. 10
En vigueur depuis le 23 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 2014 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 8 et 9 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000031681868#art-10