Chapitre Chapitre Ier : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ EN VUE DE LA PRÉPARATION D'UN DIPLÔME NATIONAL HORS DIPLÔMES VÉTÉRINAIRES

Art. 6

En vigueur depuis le 23 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 2 est porté à 3 850 euros pour les étudiants étrangers commençant leur scolarité dans l'établissement postérieurement au 30 juin 2016 et qui ne remplissent aucune des conditions suivantes : - être ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire ; - être enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ; - être bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie d'un tel statut ; - être titulaire d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031681868#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil