Chapitre Chapitre II : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES

Art. 7

En vigueur depuis le 23 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants pour les années de formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études fondamentales vétérinaires et pour l'année d'approfondissement conduisant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire s'élève à : TAUX PLEIN TAUX RÉDUIT 2 271 euros 1 663 euros Les étudiants acquittent à l'université dont relève l'école vétérinaire, en vue de la soutenance de thèse, un droit d'inscription dont le montant est fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000031681868#art-7

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