Titre Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III bis : Acquisitions et cessions de participation importante, transferts significatifs d'actifs et de passifs, fusions et scissions de la part des établissements de crédit›Sect. Section 2 : Fusions et scissions
Art. 24-10
En vigueur depuis le 2 août 2026
Dans un délai de deux jours ouvrés à compter du terme de son évaluation, selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet par écrit aux parties prenantes financières un avis favorable ou défavorable motivé. Lorsque l'opération envisagée est une fusion transfrontalière au sens de l'article L. 236-31 du code de commerce ou une scission transfrontalière au sens de l'article L. 236-46 du même code, et sauf lorsque la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution n'entend pas évaluer le projet de fusion en application du II de l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier, les parties prenantes financières transmettent cet avis motivé au greffier du tribunal de commerce aux fins de l'application du I de l'article L. 236-42 et du second alinéa de l'article L. 236-46 du code de commerce.
L'avis favorable motivé peut prévoir une période limitée durant laquelle l'opération envisagée doit être menée à bien.
Lorsque l'opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe et que, au cours de la période d'évaluation, selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'oppose pas par écrit à l'opération envisagée, l'avis est réputé favorable.
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Prolegi/JORFTEXT000036156073#art-24-10