Titre Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre IV : Règles de procédure applicables aux chapitres Ier à III

Art. 27

En vigueur depuis le 8 déc. 2017
Lorsqu'une autorisation doit être délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des chapitres II et III du présent titre, le silence gardé par cette dernière sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 25 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants : - trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 4°, 10° et 11° de l'article 18 et au 1° de l'article 22 ; - deux mois pour les autorisations mentionnées aux 9° et 12° de l'article 18. Pour les autorisations mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 18 et aux 2° à 4° de l'article 22, les règles de procédure et de délai sont celles prévues à l'article R. 532-6 du code monétaire et financier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000036156073#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil