Titre Titre Ier : AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Capital initial
Art. 4
En vigueur depuis le 8 déc. 2017 jusqu'au 11 janv. 2027
Les établissements de crédit ayant leur siège social sur le territoire de la République française disposent d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à 5 millions d'euros.
Pour l'application du premier alinéa, le bilan des caisses régionales ou fédérales du Crédit agricole, du Crédit mutuel ou du Crédit mutuel agricole et rural est agrégé avec celui des caisses locales qui leur sont affiliées ou qui sont affiliées à une même fédération régionale, conformément à l'article R. 511-3 du code monétaire et financier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000036156073#art-4