Titre Titre Ier : AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 2 août 2026
L'entreprise qui sollicite un agrément d'établissement de crédit indique notamment, à l'appui de sa demande, l'identitéet le caractère approprié, évalué selon les critères énoncés à l'article R. 511-3-2 du code monétaire et financier, de ses actionnaires et associés, directs ou indirects détenant une participation qualifiée, ou, à défaut, celle des vingt principaux actionnaires et associés. Elle indique également, pour chacun d'eux, le montant de la participation, ainsi que le pourcentage du capital et des droits de vote qu'il détient.
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legi/JORFTEXT000036156073#art-2

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