Art. 5
En vigueur depuis le 10 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations prévues à l'article 4 sont obligatoires pour tout commissaire de police : 1° Affecté pour la première fois, hors première affectation à l'issue de la formation initiale : - sur un poste en investigation, en ordre public, en renseignement, et en état-major lors d'un changement d'emploi-type ; - sur un poste de directeur territorial ou de directeur territorial adjoint de niveau un (postes nomenclaturés jusqu'à la lettre « D » dans la nomenclature du corps de conception et de direction) et de niveau deux (postes nomenclaturés de la lettre « E » à la lettre « F ») ; - sur un poste de chef de circonscription de sécurité publique ou équivalent. 2° Accédant au grade de commissaire général de police si cette nomination intervient au moins quatre ans après celle visée au 3° ou 4° ci-dessous ; 3° Nommé dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale ; 4° Nommé dans un emploi d'inspecteur général des services actifs de la police nationale si cette nomination intervient au moins quatre ans après celle visée au 3° ci-dessus. Ces formations comportent notamment des modules dédiés au management, adaptés aux responsabilités exercées.
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Prolegi/LEGITEXT000037787295#art-5