Titre Titre VI : RÔLE DES AUTORITÉS D'EMPLOI

Art. 34

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'organisme informe le médecin du travail : 1° De chaque accident de travail ou de service déclaré ; 2° De chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel déclarée ; 3° De tout aménagement important modifiant des conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents, notamment, lors de la transformation importante des postes de travail, de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail. Le chef d'organisme transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs des produits chimiques utilisés.
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legi/LEGITEXT000042646775#art-34

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