Titre Titre VI : RÔLE DES AUTORITÉS D'EMPLOI
Art. 35
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'organisme est tenu de prendre en considération les avis, propositions ou recommandations formulées par le médecin du travail. En cas de refus, le chef d'organisme fait connaître par écrit, au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à ce qu'une suite favorable y soit donnée.
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Prolegi/LEGITEXT000045589207#art-35