Titre Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36
En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de désaccord ou de difficultés portant sur les avis ou recommandations du médecin du travail non réglées au niveau local, organique ou central, l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense peut être saisie directement par un agent, par le chef d'organisme, par le médecin du travail ou par la direction centrale du service de santé des armées. L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées formule alors ses recommandations et en informe les autorités d'emploi, les médecins du travail, l'agent ou les agents concernés, ainsi que la direction centrale du service de santé des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000045589207#art-36