Art. 4
En vigueur depuis le 27 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
1. L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, peut donner délégation de signature à l'attaché de police du service de coopération technique internationale de police pour les crédits inscrits au chapitre 34-41, article 40, au chapitre 31-98, article 40, au chapitre 33-90, article 77, au chapitre 34-82 et au chapitre 57-60. 2. Le délégataire visé au précédent alinéa peut subdéléguer sa signature aux officiers de liaison pour ces mêmes imputations, uniquement aux fins de procéder aux engagements juridiques et à la liquidation des dépenses, de constater et liquider les recettes. 3. L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, peut donner délégation de signature au conseiller pour les affaires de sécurité intérieure pour les crédits inscrits au chapitre 34-01.
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Prolegi/LEGITEXT000005622907#art-4