Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est envisagé d'organiser le travail sur la base de quatre journées et demie par semaine, le cycle pourra recouvrir une période de deux semaines comprenant alternativement une semaine de quatre jours de travail et une semaine de cinq jours de travail. Le nombre de jours de réduction du temps de travail est égal à six pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
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legi/LEGITEXT000021994729#art-4

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