Titre TITRE II : ORGANISATION, DEROULEMENT ET VALIDATION DES STAGES›Chapitre CHAPITRE II : CHANGEMENT DE PRECHOIX DE SPECIALITE

Art. 14

En vigueur depuis le 10 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine veillent au respect du nombre d'internes à former par spécialité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation. Pour cela, le directeur général de l'agence régionale de santé réalise, chaque année, un bilan permettant de recenser les changements de spécialité effectués durant les deux années précédentes en vue de s'assurer de l'effectivité de la prévision quinquennale correspondante, prévue à l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
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