Titre TITRE II : ORGANISATION, DEROULEMENT ET VALIDATION DES STAGES›Chapitre CHAPITRE III : DEROULEMENT DES STAGES PARTICULIERS›Sect. SECTION 6 : STAGE A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE
Art. 21
En vigueur depuis le 16 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les internes de santé publique peuvent demander à effectuer un ou deux stages, qui sont alors obligatoirement consécutifs, au sein de l'Ecole des hautes études en santé publique. Le nombre de postes offerts chaque année est fixé à l'avance par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 18 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil et du directeur du centre hospitalier ou de l'organisme d'accueil prévu à l'article 18 précité est remplacé par l'avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000023563166#art-21