Titre TITRE II : ORGANISATION, DEROULEMENT ET VALIDATION DES STAGES›Chapitre CHAPITRE III : DEROULEMENT DES STAGES PARTICULIERS›Sect. SECTION 9 : STAGES COUPLES

Art. 24

En vigueur depuis le 10 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et pour des motifs pédagogiques, établir une convention permettant à deux lieux de stage d'accueillir un ou plusieurs internes à temps partagé durant un même semestre. Ces deux lieux de stage doivent être agréés au titre de la même discipline. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la défense définit le modèle type de convention et les conditions de rémunération et de gestion de l'interne lorsqu'il effectue un stage couplé.
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