Titre TITRE II : ORGANISATION, DEROULEMENT ET VALIDATION DES STAGES›Chapitre CHAPITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Art. 27
En vigueur depuis le 10 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les stages agréés au titre d'une spécialité autre que celle de médecine générale avant la publication du présent arrêté conservent cet agrément pour la durée restant à courir. Les stages agréés au titre de ces spécialités seront automatiquement agréés au titre des disciplines auxquelles appartiennent ces spécialités. II. ― Les stages agréés au titre de la spécialité de médecine générale avant la publication du présent arrêté conservent l'agrément au titre de la discipline de médecine générale pour la durée restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000023563166#art-27