Titre TITRE IER : AGREMENT DES STAGES
Art. 4
En vigueur depuis le 16 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément au titre d'une discipline est accordé de plein droit à tous les lieux de stage ou praticiens-maîtres de stage des universités agréés au titre de l'une des spécialités de la discipline concernée. Les lieux de stage agréés pour une spécialité relevant d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II sont également agréés de plein droit au titre de la discipline " spécialités chirurgicales ". Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les lieux de stage agréés pour les spécialités réanimation médicale et gériatrie sont agréés au titre de la discipline " spécialités médicales ", et les lieux de stage agréés pour la spécialité " gériatrie " sont agréés au titre de la discipline " médecine générale ". Les lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités agréés au titre d'une spécialité relevant d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe I sont considérés comme étant agréés au titre de toutes les disciplines.
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Prolegi/LEGITEXT000023563166#art-4