Titre TITRE IER : AGREMENT DES STAGES
Art. 5
En vigueur depuis le 3 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de subdivision propose au directeur général de l'agence régionale de santé soit de : ― donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ; ― donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ; ― suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée le cas échéant de recommandations ; ― retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ; ― refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000023563166#art-5