Art. 3

En vigueur depuis le 8 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile, le titre de formation visé à l'article 1er justifie de l'aptitude professionnelle requise pour participer à l'exercice d'une activité d'agent de sûreté aéroportuaire prévue à l'article L. 6342-4 du code des transports.
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legi/LEGITEXT000027040524#art-3

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