Art. 8
En vigueur depuis le 30 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indications ci-après, indépendamment de celles relatives au poids doivent être portées sur : Les feuilles, boîtes ou pots de carton paraffiné, employés pour le conditionnement. Les tonneaux, les caisses et les bassets clos avec couvercle. a) abrogé. b) abrogé. c) L'indication correspondant à la journée de conditionnement définitif selon le code fixé par le service vétérinaire. Chaque usine ou atelier d'empaquetage a la faculté d'utiliser, en ce qui concerne cette indication, le mode de marquage qu'il préfère (impression, perforation).
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Prolegi/LEGITEXT000006071409#art-8