Art. 3
En vigueur depuis le 22 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle se prononce sur l'agrément des services formateurs, la commission est présidée par le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant. Lorsqu'elle se prononce sur la répartition des postes dans les services, elle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
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Prolegi/LEGITEXT000005627401#art-3