Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 septembre 1972 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS au sein de l'agence comptable CHIFFRE TOTAL des recettes budgétaires et des opérations pour le compte de l'Etat-bourses nationales, le cas échéant TAUX (en euros) 1 Moins de 1 500 000 euros 1 100 1 500 000 euros ou plus 1 300 2 Moins de 1 500 000 euros 2 300 1 500 000 euros ou plus 2 750 3 Moins de 2 000 000 euros 4 880 De 2 000 000 à 5 000 000 euros 5 600 Plus de 5 000 000 euros 5 900 4 Moins de 2 000 000 euros 5 000 De 2 000 000 à 5 000 000 euros 5 600 Plus de 5 000 000 euros 6 100 5 Moins de 5 000 000 euros 5 900 5 000 000 euros ou plus 6 400 6 Moins de 5 000 000 euros 7 600 5 000 000 euros ou plus 8 200 7 - 8 700 Pour les agences regroupant huit établissements ou plus, le montant annuel maximal de l'indemnité de maniement de fonds est de 8 700 euros majoré de 500 euros par établissement supplémentaire au-delà de sept.
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legi/LEGITEXT000018094457#art-2

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