Chapitre Chapitre II : Modalités d'évaluation des greffiers et validation de la formation
Art. 9
En vigueur depuis le 8 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le greffier stagiaire n'a pas donné satisfaction à l'issue de la formation professionnelle initiale, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint émet un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 13 octobre 2015 et des dispositions de l'article 9 du décret n° 2018-360 susvisés. Les avis rendus par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.
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Prolegi/LEGITEXT000044996726#art-9