Sect. Modalités de publicité des inscriptions.
Art. 8
En vigueur depuis le 14 août 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état dont la délivrance est prévue à l'article R. 313-9 du code monétaire et financier pour la publicité des inscriptions est établi sous forme de copies ou d'extraits selon la demande du requérant et à ses frais. Le cas échéant, le greffier délivre un certificat attestant l'absence de toute inscription concernant la personne visée dans la demande. Aucune demande ne peut viser plus d'une personne à la fois.
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Prolegi/LEGITEXT000006071081#art-8