Art. 1
En vigueur depuis le 11 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux termes du second alinéa de l'article 17 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, les personnels ayant accédé directement au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont tenus de suivre, au cours de leur stage, des travaux de formation théorique et pratique. Ces travaux de formation, organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique, doivent permettre, en complément des parcours professionnels antérieurs, l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux métiers de direction.
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Prolegi/LEGITEXT000019149070#art-1