Art. 3
En vigueur depuis le 11 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux de formation comprennent : a) Un apprentissage théorique, se décomposant entre, d'une part, un tronc commun et, d'autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l'affectation du stagiaire ; b) Une mission effectuée dans un établissement autre que celui de l'affectation, dont le sujet est agréé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. Cette mission se déroule sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, assisté d'un tuteur au sein de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000019149070#art-3