Art. 4

En vigueur depuis le 11 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité du cycle de formation prévu à l'article 1er, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique lui délivre une attestation de formation, dont une copie est classée à son dossier administratif.
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legi/LEGITEXT000019149070#art-4

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