Chapitre Chapitre Ier : Rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation continue et de préparation aux examens et concours

Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux horaire 1 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'initiation et de la sensibilisation. Le taux horaire 2 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'expertise. Le choix entre les deux taux est fait par le commanditaire de la formation.
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legi/LEGITEXT000026448810#art-4

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