Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 251-4 du code général de la fonction publique, il est institué une formation spécialisée de service de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité auprès du comité social d'administration de service central de réseau de la direction générale de la police nationale. Cette formation spécialisée est présidée par le directeur chargé des compagnies républicaines de sécurité ou son représentant. Elle est composée de dix membres titulaires et dix membres suppléants.
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legi/LEGITEXT000046015652#art-7

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