Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique, il est créé auprès de chacun des comités institués aux articles 2, 3 et 4 du décret n° 2022-984 du 4 juillet 2022 susvisé une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants des formations spécialisées créées à l'alinéa précédent est égal au nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants dans les comités.
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Prolegi/LEGITEXT000046015652#art-6