Art. 4
En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chaque épreuve une note de 0 à 20. Sont admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite d'admissibilité un total de points qui ne peut être inférieur à 30. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 70 après application des coefficients.
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Prolegi/LEGITEXT000049897402#art-4