Art. 5

En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves, puis, le cas échéant, une liste complémentaire suivant les mêmes règles. En cas d'égalité en nombre de points, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000049897402#art-5

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