Art. 6
En vigueur depuis le 10 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 3, 4 et 5 que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol. II. - Les dispositions des articles 3 et 4 ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants : - aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ; - aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ou de sûreté ; - aéronefs mentionnés au 2 e alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports. III. - Des dérogations aux règles définies aux articles 3 et 4 peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile pour des motifs liés à la sécurité aérienne ou à l'ordre public. Aucune dérogation ne peut être accordée pour des évènements qui relèvent de la conduite de ses opérations par l'exploitant de l'aéronef.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051865740#art-6