Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES PERSONNES

Art. 11

En vigueur depuis le 19 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Obligations particulières des passagers. – Les passagers ne pénètrent et ne restent que dans les parties de la zone d'accès restreint dédiées aux contrôles et aux opérations liées à leur transport. Ils conservent leur titre de transport avec eux et le présentent sur toute demande des personnels mentionnés aux articles L. 5332-4 et L. 5332-6 du code des transports. Lors de l'embarquement, les passagers doivent par ailleurs : – se soumettre au contrôle de leurs titres de transport mentionnés à l'article 4, être en mesure de présenter un document attestant de leur identité, afin que soit établie la concordance entre ce document et leur personne ; – se soumettre, ainsi que leurs bagages, aux contrôles de sûreté en sortie des espaces rouliers à cargaisons ou aux points d'embarquement sur le navire ; L'accès à un port ou une installation portuaire, ou à un navire, peut être interdit par l'exploitant ou par le capitaine du navire à toute personne ou à tout véhicule dont le conducteur refuse de se soumettre aux contrôles de sûreté.
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legi/LEGITEXT000018999055#art-11

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