Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES PERSONNES

Art. 8

En vigueur depuis le 18 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de personne. – Le titulaire d'un titre de circulation de personne doit : – n'accéder qu'aux zones d'accès restreint dont l'accès lui est autorisé ; – porter son titre de circulation de façon visible pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ; – ne pas prêter son titre de circulation à un tiers pour quelque motif que ce soit ; – signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ; – restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation permanents doivent être remis dès la cessation d'activité dans la zone d'accès restreint ; les titres de circulation temporaires doivent être remis dès la fin de leur période de validité ou de l'activité qui a justifié leur délivrance.
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legi/LEGITEXT000018999055#art-8

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