Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES PERSONNES

Art. 9

En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de véhicule. – Le conducteur du véhicule doté d'un titre de circulation doit : – ne pas permettre à une personne non autorisée de pénétrer dans la zone d'accès restreint en évitant les contrôles au moyen de ce véhicule ; – apposer le titre d'une manière apparente sur la lunette avant du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ; – veiller à ce qu'aucune personne n'introduise un article prohibé à l'intérieur du véhicule ; – sans préjudice de dispositions liées à la sécurité, pendant les périodes où aucune personne ne se trouve à bord du véhicule, maintenir fermés à clef l'habitacle et le coffre du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ; – ne pas permettre son utilisation pour un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré ; – signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol (y compris en cas de vol du véhicule) de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ; – restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation sont remis dès que les motifs qui ont conduit à leur délivrance ont disparu ou dès la fin de leur période de validité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018999055#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil