Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE›Sect. SECTION 1 : GENERALITES
Art. 17
En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Règles applicables au traitement des personnes. – Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de détection, l'exploitant de l'installation portuaire procède à une palpation de sécurité sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements. Une procédure adaptée est prévue pour les personnes à mobilité réduite. Une palpation de sécurité est obligatoire sur les personnes qui ont provoqué une alarme des équipements de détection. La fouille manuelle des bagages est obligatoire quand ceux-ci ont provoqué une alarme des équipements de détection ou quand le résultat de leur examen a généré un doute de l'opérateur. La fouille manuelle n'est effectuée qu'avec l'accord de la personne concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-17